La Haye, le 16 mars 2001 

        Mesdames, Messieurs,

         La Cour a rendu aujourd’hui son arrêt dans l’affaire de la Délimitation maritime et des questions territoriales entre Qatar et Bahreïn.  Cet arrêt est obligatoire, définitif et sans recours.  Il met un terme à un différend qui opposait depuis de longues années ces deux Etats frères, ouvrant ainsi une nouvelle étape dans leurs relations. 

         Le litige qui nous était soumis concernait plusieurs territoires revendiqués par chacune des Parties ; il visait en outre la délimitation des eaux maritimes relevant de Qatar et de Bahreïn.  Aussi notre arrêt fait-il plus de soixante-dix pages et n’est-il pas d’une lecture aisée.  J’ai donc pensé utile de le résumer à votre intention et à celle du public en général. 

         La Cour a en premier lieu décidé de la souveraineté sur Zubarah, secteur de la péninsule qatarie revendiqué par Bahreïn.  Après une longue analyse historique, elle a noté que, si la dynastie des Al Khalifah de Bahreïn avait exercé une certaine autorité à Zubarah avant 1868, l’autorité de la dynastie des Al Thani de Qatar s’y était par la suite graduellement consolidée.  Cette autorité avait été constatée dans une convention anglo-ottomane de 1913 et était définitivement établie en 1937.  La Cour a par suite conclu que Qatar avait souveraineté sur Zubarah. 

         La Cour a ensuite abordé la question de la souveraineté sur les îles Hawar.  Elle a examiné avec un soin attentif les arguments juridiques avancés par chacune des Parties et s’appuyant tant sur l’histoire que sur la géographie.  Elle a constaté que les souverains de Qatar et de Bahreïn avaient confié en 1938 au Gouvernement britannique le soin de se prononcer sur la question de souveraineté.  Le Gouvernement britannique avait décidé en 1939 que «ces îles appartiennent à l’Etat de Bahreïn et non à l’Etat de Qatar».  Il est apparu à la Cour que cette décision, qui avait été établie selon une procédure agréée par les deux Etats, n’avait certes pas le caractère d’une sentence arbitrale.  Elle n’en constituait pas moins dès l’origine une décision valide et ayant un caractère obligatoire.  Cette décision prise à l’époque où Qatar et Bahreïn étaient des Etats protégés par la Grande-Bretagne a conservé son caractère obligatoire après 1971, date à laquelle il a été mis fin à ce statut d’Etat protégé.  Dès lors, la Cour a conclu que Bahreïn a souveraineté sur les Hawar et a écarté sur ce point les conclusions de Qatar. 

         La Cour a cependant relevé que la décision britannique de 1939 ne précisait pas si l’île de Janan devait être regardée comme faisant partie du groupe des Hawar.  Elle a noté qu’en 1947 le Gouvernement britannique avait précisé aux deux Etats qu’il n’en était rien.  En procédant de la sorte, la Grande Bretagne a, selon la Cour, fourni une interprétation faisant foi de la décision de 1939 et de la situation en résultant.  Par voie de conséquence, la Cour a reconnu la souveraineté de Qatar sur Janan. 

         Le dernier différend territorial entre les deux Etats portait sur la formation maritime de Qit’at Jaradah (beaucoup plus au nord) dont la nature était contestée.  La Cour a décidé qu’il s’agit d’une île et que seul Bahreïn pouvait se prévaloir à son égard d’activités exercées à titre de souverain.  Celles-ci étaient peu nombreuses, mais conformément à la jurisprudence, elles ont, compte tenu de la petite taille de l’île, été considérées par la Cour comme suffisantes pour étayer la revendication de Bahreïn. 

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        Ayant ainsi tranché les questions de souveraineté touchant Zubarah et Janan en faveur de Qatar et celles concernant les îles Hawar et Qit’at Jaradah en faveur de Bahreïn, la Cour a procédé à la détermination de la frontière maritime unique que les Parties lui demandaient de tracer, conformément au droit international coutumier. 

         Pour ce faire, la Cour a en premier lieu construit à titre provisoire ce que les techniciens dénomment la ligne médiane ou ligne d’équidistance, c’est-à-dire la ligne reliant les points situés à égale distance des côtes pertinentes des deux Etats.  Il s’agit là d’une opération technique complexe, dans le détail de laquelle je n’entrerai pas. 

         Puis la Cour s’est interrogée sur la question de savoir si la ligne ainsi tracée ne devait pas être ajustée en vue d’obtenir un résultat équitable comme requis par le droit international des délimitations maritimes.  Dans la zone des Hawar, elle n’a pas estimé nécessaire de procéder à un tel ajustement. 

         En revanche, au niveau de Fasht al Azm et Qit’at ash Shajarah, la Cour a ajusté la ligne d’équidistance en faisant passer la frontière maritime entre ces deux formations, laissant ainsi Fasht al Azm du côté bahreïni de la ligne et Qit’at Ash Shajarah du côté qatari.  Plus au nord, elle a estimé que Qit’at Jaradah et Fasht al Jarim avaient des effets disproportionnés sur la délimitation au profit de Bahreïn.  Elle a donc dans cette zone ajusté la ligne d’équidistance en faveur de Qatar.  La frontière passe en conséquence à 500 mètres environ à l’est de Qit’at Jaradah, puis à 500 mètres environ à l’ouest de Fasht ad Dibal (ce haut fond découvrant relevant donc de la souveraineté de Qatar).  Remontant ensuite vers le nord, la ligne de délimitation répond dans cette zone aux revendications de Qatar. 

         L’arrêt précise enfin que les eaux séparant les îles Hawar des autres îles bahreïnites ne constituent pas des eaux intérieures de Bahreïn, mais des eaux territoriales de cet Etat dans lesquelles en particulier les navires de l’Etat de Qatar jouissent de ce que les juristes dénomment le droit de passage inoffensif. 

         Tel est, grossièrement résumé, l’arrêt rendu par la Cour à une large majorité et parfois à l’unanimité.  Les Etats de Qatar et de Bahreïn ont eu la sagesse de soumettre leur différend au juge.  Répondant à leurs voeux, la Cour a, à l’issue d’une longue procédure, rempli sa tâche et nous sommes particulièrement heureux d’avoir mis ainsi un point final à un vieux différend.

         Que la sagesse des deux Etats et de leur peuple soit un exemple pour tous.

